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ARRETE INTERMINISTERIEL N°132/MFPTRA/MSP/DC/SGMT/SST DU 07 NOVEMBRE 2000 FIXANT LA NATURE DES TRAVAUX ET LES CATEGORIES D’ENTREPRISES INTERDITES AUX FEMMES, AUX FEMMES ENCEINTES ET AUX JEUNES GENS ET L’AGE LIMITE AUQUEL S’APPLIQUE L’INTERDICTION (Suite)
lundi 15 mars 2010, par
Article 17 :
Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxique, nocifs ou corrosifs.
Article 18 :
Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
Il est également interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
aux travaux sur échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
aux travaux de montage et de démontage d’appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d’arrimer, d’accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
à la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
aux travaux de ponçage et de bouchardage de pierres dures ;
aux travaux de démolition ;
aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d’étaiement, travaux dans les égouts ;
aux travaux de dynamitage de rocher.
Article 19 :
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
accéder à toute zone d’un établissent ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs, sous tensions, excepté s’il s’agit d’installation à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
accéder à tout local ou enceinte, dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques sont installés ;
procéder à toute manœuvre d’appareils générateurs d’électricité ;
exécuter tous travaux de surveillance ou d’entretien intéressant des installations électriques.
Article 20 :
Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
abattage des animaux dans les abattoirs publics et privés (tueries particulières d’animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l’interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat.
fabrication et manutention d’acide nitrique fumant ;
travaux dans l’air comprimé ;
fabrication et entretien des freins des véhicules automoteurs ;
fabrication, manipulation et emploi de l’arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;
production et emplois du chlore dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
fabrication et conditionnement des esters thiophosphoriques ;
fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs ;
travaux d’entretien et de surveillance d’animaux féroces ou venimeux ;
tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, au mercure et ses composés ;
travaux de coulée de métaux ;
fabrication de bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d’incendie à l’aide du bromure de méthyle ;
fabrication et utilisation de la nitrocellulose dans la préparation des produits nitrés qui en découlent notamment celluloïd et collodion ;
travaux suivants exposant à l’action du plomb et de ses composés :
• récupération du vieux plomb ;
• métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
• fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
• trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
• métallisation au plomb par pulvérisation ;
• fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
• grattage, brà »lage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
• fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
• fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
• travaux suivants exposant à la radioactivité ;
• travaux exposant à l’action des rayons X ;
• traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
• travaux exposant à l’action des radiations ionisantes ;
• travaux exposant à l’action de la silice libre ;
• taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
• démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice ;
• nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s’effectuent en enceinte étanche dont l’atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l’air ambiant inhalé par l’opérateur ;
• travaux de ravalement des façades au jet de sable ;
nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
Fabrication et emploi de tétrachloréthane
Fabrication et emploi de tétrachlorure de carbone.
Article 21 :
Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après, sans que toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur soit pas interdit ;
surveillance des générateurs fixes d’acétylène ;
fabrication et manutention de l’acide sulfurique fumant ou oléum ;
travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé ;
fabrication et manutention de l’anhydride chromique ;
manipulation de cyanures et dérivés ;
surveillance des brà »leurs des fours industriels à mazout ;
travaux exposant à l’action des dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques ;
• dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;
• aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;
(toutefois, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normal) ;
fabrication et manipulation de lithine ;
fabrication et manipulation de lithium métal ;
fabrication et manutention du potassium métal ;
scellement à l’aide de pistolet à explosion ;
- fabrication et manutention du sodium métal ;
fabrication et manutention de la soude caustique.
Article 22 :
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne doivent pas être admis à séjourner dans les espaces souterrains des mines et carrières, sauf dans le cadre de leur formation professionnelle.
A cet effet, ne sont considérées comme séances de formation professionnelle que celles qui font partie d’un plan progressif de formation aux travaux souterrains et qui sont effectués sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET PENALITES
Article 23 :
Les Chefs d’Etablissement ou d’entreprise doivent être en mesure de justifier à toute réquisition de l’Inspecteur du Travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu’ils emploient.
Article 24 :
L’Inspecteur du Travail peut requérir aux frais de l’employeur, l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.
Article 25 :
Tout auteur d’infraction aux dispositions du présent arrêté est puni des peines prévues à l’article 299 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin.
Article 26 :
Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.
Cotonou, le 01 juillet 2005