Accueil > HEBDOMADAIRE > Ce que dit la loi > Le Code des personnes et de la famille : L’ADOPTION PLENIERE

Le Code des personnes et de la famille : L’ADOPTION PLENIERE

lundi 27 avril 2009, par Dignité Féminine

Il arrive que pour diverses raisons, un homme, une femme ou un couple nourrisse la volonté d’adopter un enfant. Le Code des personnes et de la famille en prévoit les modalités. Un adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Un enfant âgé de plus de 15 ans doit consentir personnellement àson adoption. Celle-ci confère àl’enfant une filiation qui se substitue àsa filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir àsa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage. L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime.
Bref, assez de dispositions qui réglementent l’adoption au Bénin.

Le Code des personnes et de la famille
SECTION – DE L’ADOPTION PLENIERE

Article 337 : L’adoption peut être demandée :
- conjointement après cinq (05) ans de mariage par deux époux
non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de trente-cinq (35) ans ;
- par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint ;
- par toute personne non mariée âgée de trente-cinq (35) ans au moins.

Article 338 : L’adoptant doit avoir quinze (15) ans au moins de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge est réduite àdix (10) ans.
Dans tous les cas, cette différence peut être réduite sur décision judiciaire.

Article 339 : L’adoptant ne doit avoir, au jour de la requête, ni enfant, ni descendant légitime, sauf décision judiciaire accordant la dispense. En cas d’adoption conjointe par les deux époux ou d’adoption par un époux des enfants de son conjoint, il suffit qu’àla même date les époux n’aient pas eu d’enfant issu de leur union.

L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle àl’adoption ; pas plus que celle d’un ou plusieurs descendants nés postérieurement àl’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants àadopter.

Article 340 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est pas deux époux.

Article 341 : L’adoption n’est permise qu’en faveur des mineurs non émancipés accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins un an.

Si l’enfant de plus de quinze (15) ans a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
L’enfant âgé de plus de quinze (15) ans doit consentir personnellement àson adoption.

Article 342 : Peuvent être adoptés :

- les enfants pour lesquels les pères et mères ou le conseil de famille ont valablement consenti àl’adoption ;
- les enfants déclarés abandonnés ;
- les enfants dont les père et mère sont décédés.

Article 343 : Lorsque la filiation d’un enfant est établie àl’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre àl’adoption. Si l’un d’eux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’àl’égard d’un de ses autres auteurs, celui-ci donne le consentement àl’adoption.

Article 344 : Lorsque les père et mère de l’enfant sont soit décédés, soit dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.

Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Article 345 : Les pères et mère ou le conseil de famille peuvent consentir àl’adoption de l’enfant en laissant le choix de l’adoptant àun service public spécialisé.

Article 346 : Le consentement àl’adoption est donné par l’acte authentique devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire béninois ou devant les agents diplomatiques ou consulaires béninois. Ce consentement est donné dans un délai de trois (03) mois au plus tard, pour compter de la date de la demande.

Article 347 : Le consentement àl’adoption peut être rétracté dans les trois (03) mois et il est donné avis de cette possibilité par l’autorité qui le reçoit, àcelui qui l’exprime. Mention de cet avis est portée àl’acte. Le consentement ne devient définitif que passé le délai de trois (03) mois.

La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée àl’autorité qui a reçu le consentement àl’adoption. La remise de l’enfant àses parents sur demande, même verbale, vaut également preuve de la rétractation.

Si, àl’expiration du délai de trois (03) mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, àcondition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption, ou que la requête aux fins d’adoption n’ait pas encore été déposée. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le président du tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement donné àl’adoption.

Article 348 : Si, àl’expiration du délai de trois (03) mois prévu àl’article précédent, le consentement àl’adoption n’a pas été rétracté, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant, lorsque celui-ci a été placé en vue de l’adoption et que la requête aux fins d’adoption n’a pas encore été déposée. Si la personne ou le service public spécialisé qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le président du tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.

Article 349 : Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement de l’un des parents qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre consent àl’adoption, ou bien est décédé, ou est inconnu, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant la requête d’adoption, demander au tribunal de passer outre et d’autoriser celle-ci.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 350 : Le placement en vue de l’adoption est décidé par le président du tribunal de première instance de la résidence de l’enfant, sur requête présentée par les personnes désignées dans le présent code, par le futur adoptant, par un service social ou par le ministère public.

Article 351 : Le placement en vue de l’adoption met obstacle àtoute restitution de l’enfant àla famille d’origine. Il fait échec àtoute déclaration de filiation et àtoute reconnaissance.

Article 352 : Une expédition de l’ordonnance est délivrée d’office au procureur de la République aussitôt qu’elle est rendue et avant même les formalités d’enregistrement et de timbre.

Le procureur de la République enjoint sans délai àl’officier de l’état civil compétent et, le cas échéant, au dépositaire des doubles des registres, d’en faire mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Article 353 : Lorsque le placement en vue de l’adoption cesse ou lorsque le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le ministère public, d’office lorsque la décision de rejet n’est plus susceptible de voies de recours ou dès qu’il est informé de la fin du placement, prescrit la rectification de la mention marginale opérée sur l’acte de naissance de l’enfant.

Article 354 : La requête aux fins d’adoption est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal de première instance de son domicile ou, si elle est domiciliée àl’étranger, du domicile de l’adopté ; àdéfaut de tout autre tribunal, le tribunal de première instance de Cotonou est compétent.
En cas d’adoption conjointe, la requête aux fins d’adoption est présentée par les époux.
Il est obligatoirement joint àla requête un extrait de l’acte de naissance de l’enfant et une expédition du ou des consentements requis, sauf application des dispositions du présent code.

Ceux qui ont consenti àl’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai de l’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance.

Article 355 : L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

Article 356 : Le tribunal, après avoir fait procéder àune enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motif, qu’il y a lieu àadoption.
S’il est appelé àstatuer sur les nom et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres d’état civil.

Article 357 : L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement.
La cour instruit la cause et statue dans les mêmes formes et conditions que le tribunal de première instance.

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé en audience publique.

Article 358 : La tierce opposition àl’encontre du jugement ou de l’arrêt d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

Article 359 : Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption, et seulement pour vice de forme.

Article 360 : Si l’adoptant vient àdécéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu.

Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

En cas de décès de l’un des époux ayant formulé une requête conjointe aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, l’adoption produit ses effets àl’égard de l’époux au moment de décès et au jour du prononcé de l’adoption àl’égard de l’époux survivant.

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au ministère public tous mémoires et observations àce sujet.

Article 361 : Dans le délai de quinzaine àcompter du jour où la décision n’est plus susceptible de voie de recours, le ministère public près la juridiction procède aux diligences de transcription.

Article 362 : L’adoption produit ses effets àcompter du jour du dépôt de la requête en adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’àpartir de l’accomplissement, sur les deux exemplaires des registres de naissance, des formalités prévues par la loi.

Article 363 : L’adoption confère àl’enfant une filiation qui se substitue àsa filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir àsa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage.

Article 364 : L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et obligations qu’un enfant légitime.

Article 365 : L’adoption plénière est irrévocable.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message
  • Mots-clés : spipbb
  • Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.