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La filiation des enfants nés hors mariage
samedi 14 mars 2009, par
Accusé à tort comme le code des femmes, le Code des personnes et de la famille protège plutôt tous les conjoints dans leurs droits. Ainsi, les enfants nés hors mariage que les épouses légitimes n’auraient pas, sans grincement de dents, acceptés, trouvent leurs droits sauvegardés dans ce code. « Lorsqu’il n’est pas présumé issu du mariage de sa mère, l’enfant peut être reconnu par son père », stipule l’article 323 du Code des personnes et de la famille.
La volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme mariée d’un enfant né hors mariage doit être notifié à son conjoint, soit par écrit, soit par exploit d’huissier, règlemente l’article 325 du même code. Lisons plutôt le code.
CHAPITRE III- DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE
SECTION 1-DES MODES D’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE
Article 318 : Est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux.
Article 319 : La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
Elle peut aussi être légalement établie par possession d’état ou par l’effet d’un jugement.
Néanmoins, s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par le présent code pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre.
Article 320 : La filiation maternelle résulte du fait même de l’accouchement.
Article 321 : L’indication du nom de la mère sur l’acte de naissance de l’enfant suffit à établir la filiation maternelle. Toutefois, la femme dont le nom est indiqué à l’acte peut contester être la mère de l’enfant lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance.
L’enfant peut être reconnu par la mère lorsque le nom de celle-ci n’est pas indiqué sur son acte de naissance.
Article 322 : Pour l’établissement de la filiation maternelle, la possession d’état est établie en prouvant que l’enfant, de façon constante, s’est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme étant né de la femme qu’il être prétend sa mère.
Article 323 : Lorsqu’il n’est pas présumé issu du mariage de sa mère, l’enfant peut être reconnu par son père.
La déclaration de reconnaissance n’est pas faite par le père à l’officier de l’état civil conformément aux dispositions régissant l’état civil après la naissance de l’enfant, ou même dès qu’il est conçu.
Article 324 : Lorsque la reconnaissance n’est pas intervenue au moment de la déclaration de naissance, elle peut être faite postérieurement, soit devant l’officier de l’état civil conformément à l’article 65 du présent code, soit par acte notarié, soit par décision judiciaire.
Article 325 : La volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme mariée d’un enfant né hors mariage doit être notifiée à son conjoint soit par écrit, soit par exploit d’huissier.
Article 326 : Le mandat de faire la déclaration de reconnaissance ne peut être donné que par une procuration spéciale passée devant un officier de l’état civil.
Article 327 : Lorsqu’une filiation est établie par un acte ou un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu’un jugement établisse, préalablement, l’inexactitude de la première.
Article 328 : Lorsque la filiation est légalement établie, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants légitimes, sous les réserves prévues au titre des successions.
Article 329 : La reconnaissance de paternité est irrévocable.
SECTION 2- DES ACTIONS EN CONTESTATION DE FILIATION
Article 330 : La femme indiquée comme la mère d’un enfant dans l’acte de naissance de celui-ci peut contester cette énonciation lorsqu’elle n’a pas été l’auteur de la déclaration de naissance.
Elle doit prouver qu’elle n’a pas accouché de l’enfant dont la naissance est indiquée dans l’acte.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Article 331 : Lorsque celui dont la filiation maternelle est ainsi contestée est mineur, il lui est désigné d’office un tuteur ad hoc par ordonnance du tribunal de première instance de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant.
L’action est irrecevable à l’égard de l’enfant qui a une possession d’état conforme à son acte de naissance.
Elle ne peut être intentée par les héritiers de la femme.
Article 332 : La recherche de maternité est admise.
L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Il sera reçu à le prouver en établissant qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.
A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il en existe, soit par les données acquises de la science, soit par des présomptions ou indices graves, soit par un commencement de preuve par écrit.
Article 333 : La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas :
d’enlèvement ou de viol, lorsque la période de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception ;
de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles ;
où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propre à établir la paternité d’une manière non équivoque ;
où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception ;
où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation et à l’établissement de l’enfant en qualité de père.
Article 334 : L’action en recherche de paternité est irrecevable si :
le père prétendu était, pendant la période légale de conception, dans l’impossibilité physique d’être l’auteur de l’enfant ;
les données acquises de la science établissent qu’il ne peut être le père de l’enfant.
Article 335 : L’action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers.
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère mineure a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est introduite par la personne qui a la garde de l’enfant.
Elle doit, à peine de déchéance, être introduite dans les six (06) mois qui suivent l’accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux tirets 4 et 5 de l’article 333, l’action peut être intentée jusqu’à l’expiration des deux (02) années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du père prétendu à l’entretien, l’établissement et l’éducation de l’enfant.
Lorsque l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant les deux années qui suivent sa majorité.