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ARRETE N° 2861 – 1 T L S/D DU 23 NOVEMBRE 1953 DETERMINANT LES CONDITIONS DE FORME ET DE FONDS, LES EFFETS, LES CAS ET CONSEQUENCES ET LES MESURES DE CONTROLE DE L’EXECUTION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE PUBLIE AU J.O DU 26 NOVEMBRE 1953

lundi 7 décembre 2009, par Dignité Féminine

L’arrêté N°2861-1 TL S/D du 23 novembre 1953 déterminant les conditions de forme et de fond, les effets, les cas et conséquences et les mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage, a été publié au journal officiel du Bénin du 26 novembre 1953.

Ce texte est d’une part très peu connu, d’autre part il n’est pas appliqué par les autorités administratives. En effet, bien appliqué, il devrait per mettre le contrôle de l’apprentissage et éviter que les jeunes enfants de moins de quatorze ans soient utilisés. Un effort de vulgarisation dudit texte doit se faire. Et la répression doit être effective.

N° 2861 I.T.L.S/D. – Arrêté déterminant les conditions de forme et de fond, les effets, les cas et conséquences et les mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.

LE GOUVERNEUR DE LA France D’OUTRE-MER, GOUVERNEUR DU DAHOMEY, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

Vu l’ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;

Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, modifié par les décrets des 4 décembre 1920, 30 mars 1925 et 22 juin 1933 ;

Vu la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du Travail dans les territoires d’outre-mer et territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et en particulier son article 54 ;

Vu l’arrêté local n°1110 I.T.L.S/D. du 5 mai 1953, instituant une Commission consultative du Travail auprès de l’inspecteur territoire du Travail et des Lois sociales du Dahomey ;

Vu l’avis exprimé par la Commission permanente de la Commission consultative du Travail, en sa séance du 10 novembre 1953,

ARRETE :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de forme et de fond, les effets, les cas et conséquences de la réalisation et les mesures de contrôle du contrat d’apprentissage tel qu’il est défini au chapitre II du titre III de la loi du 15 décembre 1952.

CHAPITRE PREMIER

Conditions de forme et de fond du contrat d’apprentissage

Article 2 :

N’est considéré comme apprenti que celui qui est titulaire d’un contrat d’apprentissage.

Le contrat d’apprentissage doit être, àpeine de nullité, constaté par écrit.

Il est rédigé en langue française et, si possible, dans la langue de l’apprenti. Il est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Article 3 :

Le contrat d’apprentissage fait obligatoirement mention ;

1°) Des noms, prénoms, âge, profession et domicile du maître ; la raison sociale de l’entreprise qui engage l’apprenti lorsque cette dernière est en forme de société.

Est considéré comme maître, le chef de l’établissement qui, sous sa responsabilité, peut désigner un préposé spécialement chargé de la formation de l’apprenti ;

2°) Des noms, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;

3°) Des noms, prénoms, profession et domicile des père et mère de l’apprenti, de son tuteur ou de la personne autorisée, par les parents ou, àleur défaut, par le juge de paix ;

Pour les apprentis de statut personnel, le tuteur ou la personne autorisée, àdéfaut des parents, est désignée, selon la coutume, par le président du Tribunal du premier degré du domicile de l’apprenti ;

4°) De la date et de la durée du contrat.

Cette durée est fixée en tenant compte des usages locaux de la profession, des conventions collectives ou des règlements s’y rapportant. Elle ne peut toutefois être supérieure àquatre ans ;

5°) Des conditions de rémunération, de nourriture et de logement et toute autre arrêtées par les parties ;

6°) L’indication de la profession qui sera enseignée àl’apprenti ;

7°) Eventuellement de l’indication des cours professionnels que le chef d’établissement s’engage àfaire suivre àl’apprenti soit dans l’établissement soit au dehors ;

8°) Eventuellement la durée de l’engagement àl’essai.

Article 4 :

Le contrat d’apprentissage est établi conformément au modèle n°1, annexé au présent arrêté.

Article 5 :

Le contrat d’apprentissage peut être constaté par acte sous signatures privées.

Il est rédigé en quatre originaux au moins et est soumis par le maître au visa de l’autorité compétente prévu par l’article 32 de la loi du 15 décembre 1952, du lieu où réside l’apprenti au moment où il entre en apprentissage.

Il est obligatoirement annexé un certificat médical attestant que l’apprenti est physiquement apte àsatisfaire aux obligations relatives àla nature et au lieu du travail stipulées au contrat.

Article 6 :

L’autorité compétente vise les quatre exemplaires du contrat après :

1°) Avoir procédé aux vérifications et formalités qui lui incombent, en application des dispositions de l’article 32 précité ;

2°) Avoir donné connaissance au maître, àl’apprenti et àson représentant des obligations réciproques qui leur incombent.

Article 7 :

Le contrat d’apprentissage est signé par le maître, par les parents ou le tuteur de l’apprenti ou leur représentant. Il est signé par l’apprenti s’il est majeur.

Si le maître, les parents ou le tuteur ou leur représentant ou l’apprenti sont dans l’impossibilité de signer, mention en est certifiée sur le contrat d’apprentissage sur la foi de deux témoins lettrés qui y apposent leur signature.

Article 8 :

Après visa, l’autorité compétente remet un exemplaire au représentant de l’apprenti ou àl’apprenti s’il est majeur, deux exemplaires au maître, le quatrième exemplaire est conservé par l’Inspecteur du Travail ou par l’Office de main-d’œuvre pour être versé au dossier de l’apprenti.

Article 9 :

L’Office de main-d’œuvre qui établit le dossier de l’apprenti remet àcelui-ci une carte d’apprentissage.

Article 10 :

L’acte sous-seing privé acquiert date certaine par le dépôt effectué àla diligence du maître d’un exemplaire du contrat d’apprentissage au greffe de la Justice de Paix du lieu d’exécution du contrat.

Article 11 :

Le dépôt du contrat d’apprentissage doit être assuré dans les quinze jours qui suivent sa passation.

Article 12 :

Lorsque le maître est dans l’obligation de tenir le « registre d’employeur  » prévu àl’article 171 de la loi du 5 décembre 1952, il y fait mention du contrat d’apprentissage.

Article 13 :

Nul ne peut être agréé comme apprenti s’il n’a atteint l’âge de 14 ans révolus.

L’âge est constaté par la production d’un extrait d’acte de naissance ou d’un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance.

Le maître fait la preuve qu’il n’est pas empêché de contracter aux termes des articles 56, 57 et 58 de la loi du 15 décembre 1952, notamment par la production d’un extrait de son casier judiciaire.

Mention de la production des documents susvisés est faite au contrat d’apprentissage.

Ces documents sont joints àl’exemplaire du contrat d’apprentissage remis àl’autorité compétente chargée du visa. Ils sont destinés àl’Office de main d’œuvre pour être versés au dossier de l’apprenti.

CHAPITRE II

Effet du contrat d’apprentissage

Article 14 :

Le maître s’engage àenseigner àl’apprenti, méthodiquement,
progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat.

Il doit le traiter en bon père de famille.

Il doit avertir sans retard les parents de l’apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature àmotiver leur intervention. Il doit les prévenir, en particulier, des fautes graves que l’apprenti pourrait commettre.

Il ne doit employer l’apprenti qu’aux travaux et services se rattachant àl’exercice de l’art, du métier ou de la profession enseignés. Il doit observer toutes les prescriptions légales ou réglementaires relatives au travail des jeunes et des enfants, si l’apprenti est par son âge considéré comme tel.

Si l’apprenti âgé de moins de 16 ans ne sait pas lire, écrire ou compter ou s’il n’a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour achever son instruction. Ce temps ne pourra excéder 2 heures par jour.

Toutes les fois que dans le cadre de l’organisation de l’enseignement professionnel, des cours professionnels sont organisés, au lieu d’exécution du contrat, pour les apprentis dans l’art, le métier ou la profession prévus au contrat, le maître laissera àl’apprenti le temps et la liberté de les suivre. Il contrôlera son assiduité àces cours.

Article 15 :

Si l’apprenti perçoit une rémunération, toutes les obligations et garanties prévues par la loi du 15 décembre 1952, en matière de salaire s’attachant àcette rémunération.

Article 16 :

Le maître dès lors qu’il emploi plus de dix ouvriers est tenu de ne pas avoir un nombre d’apprentis supérieur àla moitié de l’effectif de ses salariés dans le métier objet de l’apprentissage.

Article 17 :

Il pourra être prévu au contrat d’apprentissage que l’apprenti s’engage après achèvement de l’apprentissage àexercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne pourra excéder deux années, faute de quoi l’apprenti sera tenu de verser àtitre de clause pénale une somme qui sera fixée en considération des frais exposés par le maître durant l’apprentissage.

Article 18 :

Les avantages éventuellement attachés àla qualité d’apprenti tels que l’attribution d’allocation familiales pour les enfants en apprentissage considérés comme étant àcharge de leurs parents ou tuteur ainsi que l’exemption de l’impôt personnel sont subordonnés àla production du contrat d’apprentissage revêtu du visa du chef de l’unité administrative ou de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.

Article 19 :

Le maître est tenu de délivrer àla fin de l’apprentissage un congé d’acquit ou certificat constatant l’exécution du contrat.
Ce certificat est conforme au modèle n°2 annexé au présent.
Ampliation de ce certificat est adressée àl’inspecteur du Travail et des Lois sociales pour transmission àl’Office de main-d’œuvre pour être versée au dossier de l’apprenti.

Article 20 :

L’apprenti, dans la mesure de ses aptitudes et des forces, doit aider le maître par son travail.

Il lui manifestera fidélité, obéissance et respect.

Il est tenu de remplacer àla fin de l’apprentissage et àla demande du maître le temps qu’il n’a pas pu employer par suite de maladie, d’absence de plus de 15 jours.

Article 21 :

L’apprenti, dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant une commission professionnelle de composition et le fonctionnement sera arrêtés dans les mêmes conditions que celles prévues àl’article 8 du décret du 25 décembre 1952.

CHAPITRE III

Résiliation du contrat d’apprentissage

Cas et conséquences de la résiliation

Article 22 :

Le contrat d’apprentissage ne peut prendre fin àl’expiration de la durée prévue au contrat ou par accord des parties.

Le contrat ne peut être rompu par la volonté unilatérale de l’un ou de l’autre des contractants.

Toute rupture unilatérale du contrat donne lieu au payement d’une indemnité dont le montant doit être prévu au contrat ou expressément àl’appréciation de la juridiction compétente.

Sous réserve de disposition spéciales prévues au contrat contenant l’essai, les deux premiers mois sont considérés comme période d’essai pendant laquelle le contrat peut être résilié par la volonté de l’une des parties sans donner lieu au payement de l’indemnité de résiliation prévue au paragraphe précédent.

Article 23 :

Le contrat d’apprentissage est résolu de plein droit ;

1°) Par la mort du maître ou de l’apprenti ;

2°) Lorsque le maître ou l’apprenti vient d’être frappé d’une condamnation prévue en l’article 58 de la loi du 15 décembre 1952 ;

3°) Si l’apprenti ou le maître sont appelés au service militaire ;

4°) Pour les filles mineurs apprenties, logées dans la famille communauté du maître, dans le cas de divorce du maître ou du cas du décès de l’épouse du maître ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison àl’époque du contrat.

Article 24 :

Le contrat d’apprentissage peut être résolu àla demande des parties ou de l’une d’elles ;

1°) Dans le cas où l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat ;

2°) Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la section III du chapitre II du titre III de la loi du 15 décembre 1952, ou des autres dispositions légales ou réglementaires concernant les conditions du travail des apprentis ;

3°) Dans les cas d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti ;

4°) Lorsque le maître transporte sa résidence hors de l’unité administrative où il habitait lors de la convention.

Néanmoins, la demande de résolution du contrat n’est valable que pendant 3 mois àcompter du jour où le maître a changé de résidence ;

5°) Lorsque le maître ou l’apprenti encourt une condamnation emportant un emprisonnement de plus d’un mois ;

6°) Dans le cas où l’apprenti viendrait àcontracter mariage ;

7°) Dans le cas où l’apprenti devient chef de famille par suite du décès de son père ou suivant les règles de la coutume.

Article 25 :

Les actions en résolution de contrat d’apprentissage sont portées devant les juridictions de droit commun.
Ces juridictions règlent les indemnités ou restitutions qui pourraient être dues àl’une ou l’autre des parties.

CHAPITRE IV

Mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.

Article 26 :

L’inspecteur du Travail et des Lois Sociales est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage.

Il s’assure du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au salaire, àla durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, au congé, àl’hygiène et la sécurité et aux accidents du travail.

Il contrôle la formation professionnelle des apprentis et peut, lorsque la formation professionnelle donnée par un chef d’entreprise àses apprentis est manifestement insuffisante, comme en cas d’abus dont l’apprenti est victime, demander àla juridiction compétente de limiter le nombre des apprentis dans l’établissement ou même suspendre pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former des apprentis.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 27 :

Toute clause des contrats d’apprentissage en cours d’exécution qui ne serait pas conforme aux dispositions adoptées, sera modifiée dans un délai de six mois àcompter de la publication du présent arrêté.

Article 28 :

Tout employeur fondé de pouvoir, ou préposé, qui aura, postérieurement àla date de publication du présent arrêté engagé, tenté d’engager, ou conservé àson service un apprenti encore lié par un contrat d’apprentissage sera puni d’une amende de 2 000 à20.000 francs et d’un emprisonnement de six jours àtrois mois ou d’une de ces peines seulement, indépendamment du droit àdommages-intérêts qui pourra être reconnu àla partie lésée.

Article 29 :

Seront puni de 100 à500 francs et en cas de récidive d’une amende de 400 à4 000 francs, les auteurs des infractions aux dispositions des articles 59, paragraphe 2 et 53 de la loi du 15 décembre 1952.

Article 30 :

L’inspecteur du Travail et des Lois sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Porto-Novo, le 23 novembre 1953

CHARLES-HENRI BENFILS.

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