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CONVENTION N°138 SUR L’AGE MINIMUM AU TRAVAIL, ADOPTEE LE 26 JUIN 1976 ET RATIFIEE PAR LE BENIN LE 11 JUIN 2001
lundi 25 mai 2009, par
Pour rester collé à l’actualité, votre journal a décidé d’arrêter temporairement la publication du code des personnes et de la famille. En ce mois où la communauté internationale a célèbré la fête du travail, nous vous proposons de vous familiariser avec la Convention 138 relative à l’âge minimum auquel un enfant peut exercer un travail.
Assez de dérives s’observent dans ce domaine au Bénin qui a pourtant adopté et ratifié ladite convention.
Par la ratification de la convention 138 sur l’âge minimum le 11 juin 2001, le Bénin a voulu se conformer au respect des droits proclamés dans la convention relative aux enfants le 30 aoà »t 1990 mais également aux divers instruments internationaux sur les droits fondamentaux de l’Homme.
Cette volonté du Gouvernement béninois est matérialisée par la prise des textes fixant l’âge à quatorze (14) ans. Il faut cependant un suivi de l’application des textes, car il est fréquent de voir des enfants à peine sevrés travaillant sur des chantiers de construction, dans les ateliers, garages et dans nos marchés.
Il y a lieu de retenir que la convention 138 n’est pas encore publiée au journal officiel.
Politique nationale
* Tout Etat qui ratifie la convention n°138 s’engage à poursuivre une politique nationale visant à  :
Assurer l’abolition effective du travail des enfants ;
Elever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.
Ages minima d’admission à l’emploi ou au travail
Age minimum général |
Travaux légers |
Travaux dangereux |
|
Règle générale Pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à : |
15 ans | 13 ans | 18 ans (16 ans sous certaines conditions) |
Lorsque l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées En une première étape, pas inférieur à : |
14 ans | 12 ans | 18 ans (16 ans sous certaines conditions) |
Age minimum général
* L’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail doit être spécifié dans une déclaration annexée à la ratification. Par la suite, l’âge minimum peut être relevé par une nouvelle déclaration.
* L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser des dérogations individuelles à l’âge minimum général, pour la participation à des spectacles artistiques. Ces autorités doivent limiter la durée en heures de l’activité concernée et en prescrire les conditions.
Age minimum supérieur pour les travaux dangereux
* L’emploi d’adolescents à partir de 16 ans peut être autorisé, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et à condition :
Que leur santé, sécurité et moralité soient pleinement garanties ;
Qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Age inférieur à l’âge minimum général pour les travaux légers
* Les travaux légers ne doivent pas risquer de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité scolaire des enfants concernés, ni à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
* L’autorité nationale compétente doit déterminer les activités ainsi autorisées et en prescrire la durée en heures et les conditions.
Champ d’application de la convention
* La convention s’applique à tout type d’emploi ou de travail.
* Toutefois, les Etats dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant peuvent, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, limiter dans un premier temps le champ d’application de la convention en spécifiant, dans une déclaration annexée à leur ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels elle s’applique.
* Dans ce cas, son champ d’application doit au moins comprendre :
Les industries extractives ;
Les industries manufacturières ;
Le bâtiment et les travaux publics ;
L’électricité, le gaz et l’eau ;
Les services sanitaires ;
Les transports, entrepôts et communications ;
Les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales (à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés).
* En outre, lorsque cela est nécessaire et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’autorité nationale compétente peut ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque cette application soulèverait des difficultés spéciales et importantes. Les catégories exclues doivent être indiquées dans le premier rapport sur l’application de la convention. Par ailleurs, une telle exclusion n’est pas possible pour les travaux dangereux.
* Enfin, la convention ne s’applique pas :
Au travail effectué dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle ;
Au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité nationale compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, lorsqu’il fait partie intégrante :
a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle ;
b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise ;
c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
Mise en Å“uvre de la convention
* L’autorité nationale compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, pour assurer l’application effective de la convention.
* La législation ou l’autorité nationale compétente doivent :
déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention ;
prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition.
RECOMMANDATION N°146
Sur l’âge minimum, 1973
Pour atteindre l’objectif de l’abolition effective du travail des enfants, les programmes nationaux de développement devraient accorder une haute priorité aux mesures destinées à tenir compte des besoins des enfants et des adolescents, notamment celles visant à réduire la pauvreté et à assurer aux familles un niveau de vie tel qu’elles n’aient pas à recourir à une activité économique des enfants.
L’âge minimum devrait être identique pour tous les secteurs économiques et les Etats devraient se fixer comme but de le porter progressivement à 16 ans.
Dans la définition des travaux dangereux visés par la convention n°138, il devrait être pleinement tenu compte des normes internationales du travail pertinentes en ce qui concerne par exemple les produits dangereux, le transport de charges lourdes et les travaux souterrains.
Des mesures devraient être prises pour assurer que les conditions d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans soient toujours d’un niveau satisfaisant et fassent l’objet d’un contrôle strict.
En prescrivant des règles relatives à l’autorisation des travaux légers, l’autorité nationale compétente devrait accorder une attention particulière à un certain nombre d’éléments portant sur la rémunération, le temps de travail, la sécurité sociale et les normes de sécurité et de santé.
Enfin, la recommandation énumère un certain nombre de mesures destinées à assurer l’application de la convention, y compris le renforcement de l’inspection du travail et des services chargés d’améliorer la formation professionnelle dans l’entreprise.