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ARRETE INTERMINISTERIEL N°132/MFPTRA/MSP/DC/SGMT/SST DU 07 NOVEMBRE 2000 FIXANT, LA NATURE DES TRAVAUX ET LES CATEGORIES D’ENTREPRISES INTERDITES AUX FEMMES, AUX FEMMES ENCEINTES ET AUX JEUNES GENS ET L’AGE LIMITE AUQUEL S’APPLIQUE L’INTERDICTION.

mercredi 10 mars 2010, par Dignité Féminine

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA REFORME
ADMINISTRATIVE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARRETE INTERMINISTERIEL

VU la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

VU la Loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin ;

VU la proclamation le 1er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 mars 1996 ;

VU le Décret n°99-309 du 22 juin 1999 portant composition du Gouvernement ;

VU le Décret n°96-608 du 27 Décembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;

VU le Décret n°2000-164 du 29 mars 2000 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé Publique ;

VU le Décret n°98-485 du 15 octobre 1998 portant conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail.

Après avis du Conseil National du Travail en sa session de juin 1999 ;

A R R E T E N T :

Article 1er :
Le présent arrêté est applicable àtout établissement et entreprise soumis au Code du Travail.

Article 2 :
Les Chefs d’établissements ou d’entreprises dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans doivent veiller particulièrement au maintien de bonnes mœurs et àl’observation de la décence publique.

Article 3 :
Tout Chef d’établissement ou d’entreprise doit veiller àce que le travail confié àun jeune travailleur soit àla mesure de ses forces.

CHAPITRE I : LIMITATION DES CHARGES

Article 4 :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser des charges d’un poids supérieur aux poids suivants :

1- port de fardeaux
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans :……………….. 15 kg
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans :………………... 20 kg
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans :……………….. 08 kg
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans :……………………….. 10 kg
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : ……………………. 25 kg

2 – transport sur brouettes
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin De dix-huit ans et plus : 40 kg
(véhicule compris)

3 – transport sur véhicules àbras àdeux roues
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et Personnel féminin de dix-huit ans et plus :……….. 130 kg
(véhicule compris)

4 – transport sur diables et cabrouets
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans ainsi qu’aux femme qui se sont déclarées enceintes. Pour le personnel féminin de dix-huit ans et plus, la charge maximale est de 40 kg (véhicule compris).

CHAPITRE II : TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET AUX FEMMES ENCEINTES

Article 5 :
Il est interdit d’occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés àces travaux :

1) préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques

2) emploi du mercure et ses composés ;

3) travaux suivants exposant àl’action de la silice libre sous sa forme cristalline ;

- démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice ;

- nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s’effectuent en enceinte étanche dont l’atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l’air ambiant inhalé par l’opératrice.

Article 6 :
Il est interdit d’occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après :
1. travaux àl’aide d’engins du type marteau-piqueur mus àl’air comprimé ;

2.travaux exposant àl’action des dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :

- dérivés nitrés et chloronitres des hydrocarbures benzéniques ;

- dinitrophénol ;

- aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.

3. toutefois, le séjour dans les locaux affectés aux travaux sus indiqués ne leur est pas interdit.

4. par ailleurs, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas au cas où les opérations sont faites sous hotte avec aspiration ou en circuit fermé.

La liste peut être complétée après avis de la Commission Nationale de Sécurité et Santé au Travail.

Article 7 :
Les femmes enceintes ne peuvent par être affectées ou maintenues àdes postes de travail les exposant aux produits énumérés ci-après :

- l’arsénic et ses composés ;

- les produits antiparasitaires dont l’étiquetage indique qu’ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales ;

- les solvants tels que le sulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone, le trichloréthylène, le méthyléhylcétone.

Article 8 :
Il est interdit d’affecter des femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitantes àdes travaux les exposant aux produits ci-après indiqués :

- le benzène et ses dérivés ;

- le plomb métallique et ses composés ;

- des produits antiparasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.

Article 9 :
Les femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitantes ne doivent pas être affectées ou maintenues àdes postes de travail comportant un risque d’exposition aux rayonnements ionisants.

Article 10 :
L’état de grossesse constitue une contre-indication àl’affectation dans un milieu hyperbare.

CHAPITRE III : TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS

Article 11 :
Il est interdit d’admettre des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans àprocéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, àdes opérations de visite ou de vérification, ainsi qu’àdes opérations d’entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d’adhésifs, àmoins que des dispositions appropriées ne les mettent àl’abri de tout contact avec les organes en mouvement.

Il est également interdit d’employer ces jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque des dispositifs appropriés ne sont pas mis en place pour empêcher un accès direct :

1) aux organes de commandes et de transmission tels que : courroie, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;

2) aux pièces faisant saillie sur des organes en mouvements, telles que vis d’arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.

Article 12 :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :

- Ã l’utilisation des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l’opérateur lui-même ;

- au travail d’alimentation en marche des scies, machines àcylindre, broyeurs, malaxeurs.

Article 13 :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés àla conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines àusage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.

Article 14 :
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés àtourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées àlever des charges ou fardeaux.
Il est également interdit d’employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu’au travail des métiers dits « Ã la main  » et des presses de toutes natures mues par l’opérateur.

Article 15 :
Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans àla conduite de tondeuses et d’engins automoteurs àessieu unique.
Dans ces mêmes établissements les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d’élagage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.

Article 16 :
Il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans dans les travaux ayant trait àl’entretien ou àla surveillance des récipients sous pression.

A suivre...

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