lundi 26 octobre
DECRET N° 95-191 DU 24 JUIN 1995 FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DE SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL DES MINEURS DE MOINS DE (18) DIX-HUIT ANS
La constitution du Bénin fait obligation à l’Etat de protéger tous les citoyens, y compris les mineurs. C’est pourquoi sortir un mineur du territoire national obéït à des règles et principes précis, fixés par un decret. Ceci, pour décourager entre autres, le trafic des enfants.
Le Président de la République Chef de l’Etat Chef du Gouvernement, VU La loi n°90-032 du 11 Décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ; VU La loi n°61-20 du 05 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de dix huit ans hors du territoire national ; VU La décision n°91 –042/HCR/RT du 30 mars 1991 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles du 24 mars 1991 ; VU Le décret n°95-183 du 23 juin 1995 portant composition du gouvernement ; VU Le décret n°61-190 PR/MJL du 8 juillet 1961, fixant les modalités de délivrance des autorisations administratives de sortie du territoire national pour les mineurs de dix huit (18) ans ; Sur Proposition des Ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération, de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale, du Travail, de l’Emploi et des Affaires Sociales, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 mai 1995. Article 1er : L’autorisation de sortie des mineurs de moins de dix huit (18) ans hors du territoire national, prévue à l’article 1er de la loi n°61-20 du 5 Juillet 1961 sus-visée, sera délivrée par le Sous-Préfet du lieu d’origine de l’enfant. Article 2 : Aucun enfant ne peut être confié pour un déplacement à l’extérieur s’il n’a atteint l’âge de quatorze (14) ans, sauf dans les cas spécialement recommandés par les services sociaux et les services sanitaires. Article 3 : Ce dossier de demande d’autorisation de sortie comprendra les pièces ci-après : A l’appui de sa requête, il produira : Toutes pièces de nature à établir sa propre identité et son état civil, ainsi que ceux de l’accompagnateur du mineur et celui qui assurera la garde définitive de l’enfant ; Trois (3) photos d’identité de l’enfant, de la personne qui l’accompagne, ainsi que de celui qui assurera sa garde définitive ; Une caution équivalent aux frais de rapatriement éventuel de l’enfant devra être placée dans un compte bancaire ouvert à cet effet par le Ministre des Affaires Etrangères et de la coopération qui se chargera, en relation avec la représentation diplomatique ou consulaire intéressé, d’effectuer les formalités nécessaires du retour d’un mineur au Bénin. Cette caution devra être restituée à l’ayant droit en cas de retour libre et définitif de l’enfant. Article 4 : Dès la constitution du dossier d’autorisation de sortie de mineur hors du territoire national, il sera immédiatement procédé à une enquête administrative sur : Un dossier contenant la demande écrite, les pièces énoncées à l’article 2, ainsi que le rapport d’enquête administrative, sera ouvert au nom de chaque mineur. Article 5 : Au cas où l’autorisation sera accordée par le Sous-Préfet, une copie du dossier constitué à cet effet, devra être adressée sans délai et par voie hiérarchique au visa du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Ce dernier devra dès réception en communiquer les éléments à la représentation diplomatique ou consulaire du Bénin dans le pays d’accueil pour enquête. Article 6 : Lorsque le Sous-Préfet décidera de faire droit à la requête du postulant, les indications fournies par le requérant seront consignées dans un registre comportant une souche et un volet détachable destiné à être remis à l’enfant ou au demandeur. Les modèles de la souche et du volet détachable figurent en annexe au présent Décret. Article 7 : En cas de refus de l’autorisation, le sous-Préfet devra motiver sa décision. Il la notifiera au requérant qui pourra formuler un recours hiérarchique. Le rejet de la requête pourra faire l’objet d’un contentieux devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois à partir de la date de sa notification. Le sous-Préfet devra prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître son avis dans un délai maximum de trente (30) jours francs. Article 8 : Les registres en cours et le dossier prévu à l’article 3, pourront toujours être consultés sur place par les services de la police et le magistrat compétent au parquet. Lorsque le registre sera terminé, il sera alors clos par le sous-Préfet et adressé pour vérification du procureur de la République ou au juge compétent qui en fera ensuite retour au sous-Préfet après son visa. Ce magistrat pourra se faire communiquer le dossier de chaque mineur. Article 9 : Tous actes de légèreté commis par un sous-Préfet dans la délivrance de l’autorisation, toutes fausses déclarations et toutes présentations de faux documents exposeront leurs auteurs à des poursuites judiciaires sans préjudice des sanctions disciplinaires pour les officiers de police judiciaire et les officiers d’état civil. Article 10 : Sont exclus du champ d’application du présent Décret, les ascendants directsen poste ou résidant à l’étranger et les institutions humanitaires officiellement reconnues. Article 11 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Ministre du Travail, de l’Emploi et des Affaires Sociales et le Ministre de l’Intérieur, de la sécurité et de l’Administration Territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. Fait à Cotonou, le 24 juin 1995 Par Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Pierre MEVI La Presse au Bénin
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