Cotonou, le | ---
lundi 30 novembre
PROJET DE LOI PORTANT : « PREVENTION, CONTRÔLE ET REPRESSION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES AU BENIN » (Argumentaire et exposé des motifs)
En parler, c’est briser un tabou : les violences faites aux femmes ne sont pas une fatalité. Il existe des réponses pour agir et prévenir.

La violence à l’égard des femmes et des filles ne menace pas seulement les efforts menés pour réduire la pauvreté et la mauvaise santé, elle menace aussi les efforts menés en faveur de la paix et de la sécurité. Le phénomène des violences exercées contre les femmes est donc un problème tant social que politique.

En conséquence, les pouvoirs publics devraient en faire un axe prioritaire de leur politique, et se devraient d’agir contre des actes qui portent non seulement atteinte à l’intégrité, à la dignité et aux droits de la personne humaine, mais également aux principes fondateurs de la démocratie.

On ne peut réfléchir aux violences sans intégrer en effet la dimension de l’égalité puisque ces dernières traduisent des rapports de force inégaux.

La violence sexiste, qui constitue une menace durant toute leur vie pour des centaines de millions de filles et de femmes dans le monde entier, cause de profondes souffrances et entraîne d’importants coûts économiques et sociaux. Pour s’attaquer à la violence à l’égard des femmes et des files, il faut faire respecter et appliquer les lois et les politiques, allouer des budgets, et changer les attitudes et pratiques nuisibles.

Et, même si une femme accède à un poste de responsabilité, on entretient l’illusion que sa réussite est due uniquement à l’aide « invisible » d’hommes de pouvoir qui lui auraient transmis un peu de « leur puissance ». En revanche, une autre manière de surmonter ce « danger » de la « femme de pouvoir » serait de renoncer à la domination et de reconnaître enfin la femme dans sa position. Mais beaucoup d’hommes ne peuvent encore se résoudre à cette idée.

Promouvons activement, chaque fois que l’occasion nous en est donnée, une culture de tolérance zéro de la violence à l’égard des femmes et des filles dans nos foyers, écoles, lieux de culte, communautés et nations. Nous devons tous travailler ensemble à en finir avec ces honteuses violations à l’égard des femmes et des filles. Dès le jour où ils sont sur les genoux de leur mère, les enfants doivent apprendre que la violence à l’égard des femmes et des filles est mauvaise. Les écoles doivent renforcer le sentiment de l’égale valeur et de la dignité inhérente de tous les êtres humains, qu’ils appartiennent à l’un ou l’autre sexe.

Si la violence se vit à l’extérieur ou au travail sous forme de harcèlement, c’est dans la sphère privée qu’elle est la plus courante. Selon les données ministérielles, une femme sur dix vit des agressions dans son couple et chaque mois, six femmes décèdent. Toute infraction de violence constitue un crime ou un délit et est punie de peines aggravées lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin, même en cas de résidence séparée.

Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychologique et sexuelle. Tout acte perpétré à l’encontre d’une personne, dans un but de destruction et de contrôle permanent, est considéré comme un acte de violence. La violence peut être verbale, avec des insultes et menaces. Psychologique, elle devient mépris, dénigrement des opinions et des actions, humiliations et pressions. Elle est physique avec coups et blessures, atteintes et agressions sexuelles. Contrairement aux idées reçues, elle ne touche pas que les milieux populaires et les femmes de faible caractère.

Toutes les couches de la population sont concernées.

Le vote par le Parlement d’une loi reconnaissant ainsi que les violences faites aux femmes sont une atteinte aux droits humains fondamentaux de la personne humaine, est capital, car les « violences à l’égard des femmes » sont de plusieurs ordres : physique et psychique.

Il ne faut pas oublier que la gravité de ces délits relève des services de police et de justice, et fonde les actions prioritaires de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et du Contrat Local de Sécurité.

- Les violences, on les connait toutes

Nous retiendrons trois idées qui constituent les fondements même de toute politique de lutte contre les violences faites aux femmes.

1. Les violences faites aux femmes constituent une violence spécifique perpétrée en raison du sexe de la victime. Elles sont générées par des apprentissages et une conformité à des rôles et des schémas sociaux différents pour les deux sexes. Il est bien question ici de rapports de domination.

2. Par ailleurs, se déroulant le plus souvent dans la sphère privée, la violence est par essence dans notre société de l’ordre de ce qui se doit d’être caché. En effet, cette violence met à jour des processus, conscients ou inconscients, d’emprise sur le corps des femmes, d’annexion de leur espace physique et symbolique. La principale difficulté est pour elles alors de dire l’indicible.

L’un des enseignements de l’enquête ENVEFF a notamment été de mettre en évidence l’ampleur du silence et l’occultation des violences par les femmes qui les subissent. « En cas de violence, brisez le silence », dit le slogan de ces assisses. Savoir nommer cette violence pour les victimes mais également pour nos institutions, c’est la désigner, condition indispensable pour en traiter les effets.

3. Le troisième élément de réflexion est que les femmes ont besoin de s’appuyer sur une législation les protégeant et leur garantissant la reconnaissance de la gravité de l’acte mais aussi d’un lieu pour se construire tant physiquement que psychiquement.

La constitution du Bénin dans son préambule et en son Article 7 stipule que : « Les Droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifié par le Bénin le 2 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois ».

L’article 8 quant à lui reconnaît que, « La personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi », et l’article 15 stipule que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ».

Le vote par l’Assemblée Nationale d’une loi reconnaissant ainsi que toutes les violences faites aux femmes sont une atteinte aux droits humains fondamentaux de la personne humaine, est capital, car les violences à l’égard des femmes sont de plusieurs ordres : physiques et psychiques.

Loi portant : « PREVENTION, CONTRÔLE ET REPRESSION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES AU BENIN »

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS

Les causes de la violence faites aux femmes ne reposent pas sur des comportements individuels déviants et ne relèvent pas non plus de la prétendue faiblesse des femmes. Elles dépassent les seuls rapports économiques. L’ampleur, la fréquence et les différentes dimensions de cette violence sont les conséquences des rapports sociaux de sexes et des inégalités qui en découlent.

Les violences sont un moyen d’instaurer ou de maintenir une relation de domination. Elles ont pour but de contrôler l’autre, en lui déniant toute autonomie, en niant ses désirs et ses droits élémentaires. Définies comme des atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne, les agressions physiques et sexuelles peuvent être considérées dès leur première manifestation comme des violences.

Pour d’autres agressions, comme les insultes le dénigrement, le mépris, les actions de contrôle et les autres pressions psychologiques, c’est la répétition des faits, apparemment anodins quand ils sont pris isolément, qui finit par engendrer une situation d’emprise sur le personne. Ces violences psychologiques et verbales répétées sont pourtant aussi destructrices que les agressions physiques.

Qu’elles aient lieu dans l’espace public ou dans la sphère privée, les violences envers les femmes sont multiformes et relèvent toujours d’une volonté de domination de la part des agresseurs, très majoritairement masculins.

Article 1. : Des violences à l’égard des femmes

Les violences à l’égard des femmes désignent toutes sortes de violence dirigée contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

La violence liée au genre, c’est une violence qui est dirigée contre une personne sur la base du genre ou du sexe. On l’assimile à des actes qui infligent des peines physiques ou des souffrances mentales, ou sexuelles, les menaces de tels actes, la coercition ou d’autres privations de liberté. S’il est vrai que les femmes, les hommes, les garçons et les filles peuvent être victimes de la violence liée au genre, les femmes et les filles en sont surtout les premières victimes.

Article 2. : Les Mutilations Sexuelles Féminines

Les mutilations sexuelles féminines, souvent désignées également par l’expression « circoncision féminine », recouvrent toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou la lésion des organes génitaux féminins pratiquée pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique. Il y a différents types de mutilations sexuelles :

* Type I – Excision du prépuce, avec ou sans excision partielle ou totale du clitoris ;

* Type II – Excision du clitoris, avec excision partielle ou totale des petites lèvres ;

* Type III– Excision partielle ou totale des organes génitaux externes et suture /rétrécissement de l’orifice vaginal (infibulation)

* Type IV – Piqûre, perforation ou incision du clitoris et/ou des petites et des grandes lèvres ; étirement du clitoris et/ou des lèvres ; cautérisation par brûlure du clitoris et du tissu avoisinant ;

* Gattage (angurya cuts) de l’orifice vaginal ou incision (gishiri cuts) du vagin ;

* Introduction de substances corrosives ou de plantes dans le vagin pour provoquer des saignements ou pour resserrer ou rétrécir le vagin ; enfin, toute autre intervention qui répond à la définition des mutilations sexuelles donnée plus haut.

Article 3. Le viol

C’est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise, c’est-à-dire sans un consentement requis.

Article 4. La pédophilie

C’est l’attirance érotique d’un adulte à l’égard des enfants. Plus spécifiquement l’adulte qui entretient des rapports sexuels avec un enfant mineur.

Article 5. : L’inceste

C’est un rapport sexuel perpétré sur une personne avec qui on a des liens de parenté proche ou éloigné.

Article 6. : Le harcèlement

C’est l’action de soumettre à des attaques incessantes et de tourmenter physiquement ou moralement avec obstination la personne d’autrui

Article 7. : L’avortement

L’avortement consiste à employer des moyens ou substances destinés à provoquer l’expulsion prématurée du fœtus ou, plus généralement, l’interruption artificielle de la grossesse.

Article 8. : Le proxénétisme

Le proxénétisme est l’activité de celui ou celle qui favorise la débauche d’autrui en servant d’intermédiaire, tirant de ce fait bénéfice des fruits de cette activité.

Article 9. : Excitation de mineurs à la débauche

Ce délit suppose que son auteur agit en vue de satisfaire les passions d’autrui ou en tout cas comme agent intermédiaire de corruption. C’est le fait d’engager des mineurs ou des majeurs non émancipés dans la voie de la corruption et de la débauche.

CHAPITRE II : DES MESURES

L’Etat, les collectivités locales et/ou les privés doit prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à cet état de fait et lutter contre les violences en mettant en place les services et infrastructures suivants :

* Créer un service public d’accueil permanent pour les femmes victimes de violences (services de soins et d’aide psychologique et juridique, personnels formés) ;

*Supprimer l’expertise psychiatrique systématique de la victime visant à évaluer la « crédibilité » de celle-ci, élargir les catégories de preuves à charge et prendre en compte les témoignages oraux des victimes ;

* Elargir la définition trop restrictive du harcèlement sexuel- dont le phénomène dépasse largement le seul rapport d’autorité défini par la loi – aux collègues, subordonnés, aux clients ;

* Développer l’accès aux logements sociaux pour les femmes victimes de violences faites aux femmes ;

* Promouvoir une loi antisexiste et anti homophobe inspirée de la loi antiraciste ;

* Délivrer une véritable éducation sexuelle à l’école, animée par des intervenants extérieurs qui abordent les notions de plaisirs et de libre consentement, la multiplicité des sexualités, les violences ;

* Accorder le droit d’asile pour toutes les femmes victimes de discriminations ou de persécutions sexistes et/ou de violences sexuelles ;

* Lutter pour l’autonomie économique et sociale des femmes, s’opposer au temps partiel imposé, aux différences de salaires entre femmes et hommes à travail égal, développer un service public d’accueil de la petite enfance et des personnes dépendantes.

CHAPITRE III : DES SANCTIONS

Article 10. : Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de ….à….

Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de ….) … lorsqu’il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de moins de quatorze ans, soit sous la menace d’une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La tentative de viol sera punie comme le viol lui-même.

Article 11. : Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de sexe mineur de dix huit (18) ans est un délit et sera puni d’un emprisonnement de six (6à mois à 3 ans et d’une amende de …)…F CFA.

Si cet acte a été consommé ou tenté avec violence, le coupable subira la peine de la réclusion à temps de 3 ans) 10 ans.

Article 12. : Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de……à….. , sans préjudice de peines plus fortes s’il y échait, celui ou celle :

1)- qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution.

2)- Qui sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3)- Qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier les ressources correspondantes à son train de vie ;

4)- Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

5)- Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre personnes qui se livrent à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

Article 13 : La peine sera d’un emprisonnement de …..à……. et une amende de …… à …. dans le cas où :

1. le délit a été commis à l’égard d’un mineur ;

2. le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol ;

3. l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

4. l’auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, serviteur à gage de la victime ou serviteur gage des personnes ci-dessus désignées, fonctionnaire ou ministre d’un culte ;

5. l’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

6. celui qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Article 14

Sera puni d’un emprisonnement de 1 à … et d’une amende de ……..à……. sauf application de peines plus fortes s’il y a lieu, quiconque aura habituellement attenté au mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de moins de 18 ans.

La même peine sera appliquée contre quiconque tolère l’exercice habituel de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans les locaux ou emplacements dont il dispose à quelque titre que ce soit.

L’occupant et la personne se livrant à la débauche sont solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui peuvent être alloués pour trouble de voisinage.

En cas de pratique habituelle des faits visés ci-dessus, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui s’y livre ou le tolère est prononcée par le juge selon la procédure d’urgence à la demande du propriétaire, locataire principal, occupant ou voisin de l’immeuble.

La tentative du délit prévu au présent article sera punie des mêmes peines que le délit lui-même.

Article 15

Quiconque, par aliments breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou tout autre moyen, sauf cas prévus et autorisés par la loi pour raisons de santé, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de ….à…. ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 16

Sera puni d’un emprisonnement de …..à….. et d’une amende ….à…., la femme qui sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Article 17

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmières, masseurs, masseuses qui auront indiqué les moyens de procurer l’avortement sauf réserve indiquée à l’alinéa premier, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas premier et second.

La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur fonction sera en outre prononcée contre les coupables. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de….. à…..ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il ne pourra être prononcé de sursis à l’exécution de la peine lorsque le coupable sera l’une des personnes énoncées plus haut.

Article 18

Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée, ainsi que dans le cas de grossesse précoce, de viol, d’inceste et d’affections graves de l’enfant à naître.

Dans ce cas l’avortement est thérapeutique et doit être autorisé par un collège de médecins spécialistes lequel consignera sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celui-ci.

Il ne peut être pratiqué que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens permettant des interruptions volontaires de la grossesse.

Article 19

Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations génitales féminines sera punie de à d’e et d’une amende de à…..ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine sera portée au double en cas de récidive

Article 20

Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, les coupables seront punies de à 10 de réclusion.

Article 21

Sera puni de à ou d’une amende de à celui qui, ayant connaissance d’une excision déjà prévue, tentée ou pratiquée, n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques.

Article 22

Sont exemptés des dispositions ci-dessus, les parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement des auteurs ou complices des agissements incriminés.

Article 23

Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à une femme en état de grossesse ou nourrice, sera puni d’un emprisonnement de à et d’une amende de…..à……

Quand les violences, les blessures ou coups auront été suivis de mutilation, amputation ou privation d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps de ...à...

Si les coups, blessures ou violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, l’ont occasionnée, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si les violences sont commises par le conjoint ou le concubin, le délit sera puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende même en l’absence d’une incapacité de travail.

Toutefois, l’époux victime pourra arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation en accordant son pardon.

CHAPITRE IV : Des dispositions Finales.

Article 24

Les responsables des structures sanitaires tant publiques que privées sont tenues de faire assurer aux victimes des violences accueillies dans leurs centres ou établissements les soins les plus appropriés

Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l’évolution de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues par les présentes dispositions.

Article 25

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat


ONG Dignité Féminine

La Presse au Bénin